Art. 101

Art. 101

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 101 Est considéré comme «agent contractuel», aux fins du présent statut, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'Agence et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet.
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