Art. 11
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 11
1. L'agent temporaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Agence, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à l'Agence. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Agence.
2. L'agent temporaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'Agence, sans autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.
Avant de recruter un agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend les mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.
Le présent article s'applique mutatis mutandis aux agents temporaires de retour d'un congé de convenance personnelle.
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