Art. 111
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 111
Les articles 42 à 58 s'appliquent par analogie.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels du groupe de fonctions IV ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées à l'annexe III, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I, II et III donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-111