Art. 120
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 120
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que celui-ci est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 76.
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