Art. 122

Art. 122

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 122 1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 76. 2.   Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 96 et 97, qui s'appliquent par analogie. 3.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent contractuel reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré. Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 96. L'article 129 s'applique également.
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