Art. 132
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 132
Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent contractuel peut demander que l'Agence effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent contractuel est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie de l'Agence. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité de l'Agence et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension de l'Agence.
La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois.
Toutefois, l'Agence peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Agence. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 90.
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