Art. 137

Art. 137

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 137 Les articles 96 à 100 s'appliquent par analogie aux agents contractuels. En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'article 143 siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et par le comité du personnel.
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