Art. 141

Art. 141

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 141 Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué à l'agent concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut: a) décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre l'agent concerné, auquel cas celui-ci en est alors informé par écrit; ou b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser à l'agent une mise en garde; ou c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 139, i) décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section D du présent titre, ou ii) décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.
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