Art. 148

Art. 148

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 148 La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment: a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise; b) de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts de l'Agence en raison de la faute commise; c) du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise; d) des motifs ayant amené l'agent à commettre la faute; e) du grade et de l'ancienneté de l'agent; f) du degré de responsabilité personnelle de l'agent; g) du niveau des fonctions et responsabilités de l'agent; h) de la récidive de l'acte ou du comportement fautif; i) de la conduite de l'agent tout au long de sa carrière.
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