Art. 15
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 15
1. Sous réserve de l'article 17, l'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Agence en demande préalablement l'autorisation à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de l'Agence.
2. L'agent temporaire informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.
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