Art. 150

Art. 150

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 150 1.   Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes. 2.   Ce rapport est transmis à l'agent concerné et au président du conseil de discipline, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.
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