Art. 154

Art. 154

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 154 1.   L'agent concerné est entendu par le conseil de discipline; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins. 2.   L'Agence est représentée devant le conseil de discipline par un agent mandaté à cet effet par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et disposant de droits équivalents à ceux de l'agent concerné.
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