Art. 157

Art. 157

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 157 1.   Le président du conseil de discipline ne prend pas part aux votes sur les affaires dont le conseil est saisi, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix. 2.   Le président du conseil de discipline assure l'exécution des décisions prises par le conseil de discipline et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-157