Art. 16

Art. 16

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 16 Lorsque le conjoint d'un agent temporaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent temporaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel, décide si l'agent temporaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi.
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