Art. 162

Art. 162

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 162 1.   La décision prononçant la suspension d'un agent doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé à l'agent ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté le cas échéant, des allocations familiales. 2.   La situation de l'agent faisant l'objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3. 3.   La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque l'agent concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, l'agent ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent ait prononcé la levée de sa détention. 4.   Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1 du présent article, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 88.
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