Art. 166

Art. 166

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 166 Si aucune charge n'a été retenue contre l'agent en application de l'article 160, paragraphe 2, celui-ci a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.
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