Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 18 L'agent temporaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. L'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à l'Agence au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'Agence, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire à l'agent temporaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis du comité du personnel, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement interdit en principe aux anciens agents temporaires qui faisaient partie de l'encadrement supérieur, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de l'Agence pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service. Conformément à l'article 31 de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence publie chaque année des informations sur l'application de l'alinéa précédent, y compris une liste des cas ayant fait l'objet d'une évaluation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-18