Art. 21

Art. 21

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 21 1.   Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Agence à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. L'Agence bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux. 2.   Toute invention conçue par un agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit à l'Agence. L'Agence peut, à ses frais, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un agent temporaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève de l'Agence. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs. 3.   L'Agence peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, à l'agent temporaire auteur d'une invention brevetée.
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