Art. 23
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 23
L'agent temporaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. Il informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci.
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