Art. 28
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 28
1. L'agent temporaire qui divulgue les informations visées à l'article 27 au président du Conseil de l'Union européenne ou au président du Parlement européen, ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant que les deux conditions énumérées suivantes soient remplies:
a)
l'agent temporaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et
b)
l'agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l'Agence et a laissé à celle-ci le délai qu'elle a fixé, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. L'agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agent temporaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre d'un tel traitement.
4. Conformément aux articles 29 et 168, l'Agence met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant d'agents temporaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 27 ou du présent article. L'Agence concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 168.
L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement établit des règles internes concernant, entre autres:
—
les informations fournies aux agents temporaires visés à l'article 27, paragraphe 1, ou au présent article sur le traitement des faits rapportés par eux,
—
la protection des intérêts légitimes de ces agents et de leur vie privée, et
—
la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
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