Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 3 Aux fins du présent statut, est considéré comme «agent temporaire» l'agent engagé en vue d'occuper à titre temporaire un emploi compris dans le nombre maximal de postes autorisés dans le budget de l'Agence. Aux fins du présent statut, est considéré comme «conseiller spécial» une personne qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à l'Agence soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section correspondante du budget.
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