Art. 39
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 39
1. L'agent temporaire peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser neuf mois.
Lorsqu'au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie, d'un congé de maternité au titre de l'article 52 ou d'un accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui a le droit de formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service pour le reste du stage.
3. Au moins un mois avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables.
Si le rapport conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.
L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II, chapitre 2.
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