Art. 58

Art. 58

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 58 L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat. L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant l'allocation de départ s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pensions. L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.
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