Art. 62
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 62
Sous réserve des articles 63 à 66 du présent statut, l'agent temporaire a droit, conformément aux articles 5 à 16 de l'annexe IV, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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