Art. 66

Art. 66

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 66 L'article 8 de l'annexe IV concernant le remboursement annuel des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est appliqué qu'au bénéfice de l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service.
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