Art. 69
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 69
Dans les conditions fixées par les mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires de l'UE, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 17 et 57, dans les conditions qui y sont prévues, est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
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