Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 7 1.   Les agents temporaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par l'Agence et aux services fournis par le comité du personnel. Les anciens agents temporaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social. 2.   Les agents temporaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.
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