Art. 71
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 71
1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence:
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qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité à charge de l'Agence,
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dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
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qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
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qui est résident dans un État membre.
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:
a)
est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
b)
doit satisfaire aux obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c)
est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).
L'allocation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, même s'il n'est pas satisfait aux obligations nationales visées au point b), en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
(a)
60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois;
(b)
45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie au présent alinéa s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1 347,89 EUR ni supérieurs à 2 695,79 EUR. Ces limites sont adaptées conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires de l'UE, conformément à l'article 65 dudit statut.
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de vingt-quatre mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.
5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales conformément aux mêmes règles que celles prévues à l'article 67 du statut des fonctionnaires de l'UE. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe IV du présent statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 68, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont versées en euros par le Fonds spécial de chômage. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1 225,36 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires de l'UE.
Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, au Fonds spécial de chômage visé à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents de l'UE»).
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (4).
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application du présent article font l'objet des mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, troisième alinéa.
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