Art. 73

Art. 73

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 73 En cas de décès de l'agent temporaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence. Toutefois, en cas de décès de l'agent temporaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-73