Art. 87

Art. 87

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 87 Si l'agent temporaire a usé de la faculté prévue à l'article 91, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas à l'agent temporaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 88.
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