Art. 90
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 90
Les agents temporaires contribuent pour un tiers au financement du régime de pensions. Cette contribution est fixée à 10,3 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 60. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'annexe XII du statut des fonctionnaires de l'UE.
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