Art. 91

Art. 91

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 91 Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent temporaire peut demander que l'Agence effectue les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent temporaire est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision. Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 90 et sont pris en charge par le budget de l'Agence.
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