Art. 5 · Durée du détachement

Art. 5

Durée du détachement

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 5 Durée du détachement 1.   La durée du détachement est de deux mois au minimum et de trois ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur de l'Agence peut autoriser, à la demande du directeur concerné et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans. 2.   La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4. La même procédure est appliquée en cas de renouvellement ou de prorogation du détachement ou de changement de poste. 3.   Un END ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès de l'Agence peut être détaché une nouvelle fois, après consultation de l'administration nationale d'origine, pour autant qu'il continue à remplir les conditions de détachement énoncées à l'article 2 et dans les limites du plafond global fixé à l'article 11, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2015/1835.
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