Art. 8 · Droits et obligations des END

Art. 8

Droits et obligations des END

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 8 Droits et obligations des END 1.   Durant la période de détachement, l'END agit avec intégrité. En particulier: a) l'END s'acquitte de ses tâches et règle sa conduite en se préoccupant uniquement des intérêts de l'Agence. En particulier, l'END, dans l'exercice de ses fonctions, n'accepte aucune instruction de son employeur, d'un gouvernement, ni d'aucune autre personne, société privée ou administration publique, et n'effectue aucune prestation pour son employeur, un gouvernement, ni pour aucune autre personne, société privée ou administration publique; b) l'END s'abstient de tout acte, en particulier de toute expression publique d'opinions, qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction au sein de l'Agence; c) l'END informe son supérieur hiérarchique lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance; d) l'END ne publie ni ne fait publier, seul ou en collaboration, aucun texte dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au sein de l'Agence. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Agence ou de l'Union; e) tous les droits afférents à des travaux effectués par l'END dans l'exercice de ses fonctions sont la propriété de l'Agence; f) l'END réside sur son lieu de détachement ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées; g) l'END assiste ou conseille le supérieur hiérarchique auprès duquel il est détaché et il est responsable devant ce supérieur hiérarchique de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. 2.   Pendant et après le détachement, l'END est tenu d'observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'END ne communique, sous quelque forme que ce soit, à aucune personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été licitement rendus publics et n'utilise pas lesdits documents ou informations pour son bénéfice personnel. 3.   À la fin du détachement, l'END reste lié par l'obligation d'agir avec intégrité et discrétion pour exercer de nouvelles tâches et accepter certains postes ou avantages. À cette fin, dans les trois années qui suivent la période de détachement, l'END informe sans délai l'Agence de toutes fonctions ou tâches qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts lié aux tâches assurées par lui pendant le détachement. 4.   L'END est soumis aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'Agence, y compris aux règles de protection des données et de protection des réseaux de l'Agence. L'END est également soumis aux règles régissant la protection des intérêts financiers de l'Agence. 5.   Le non-respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article pendant le détachement autorise l'Agence à mettre fin au détachement de l'END conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c). 6.   L'END notifie immédiatement par écrit à son supérieur hiérarchique si, au cours de son détachement, il a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer l'existence: a) d'une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Agence; ou b) d'une conduite en rapport avec l'exercice de ses tâches professionnelles pouvant constituer un manquement grave aux obligations des agents de l'Agence ou des END. Le présent paragraphe s'applique également en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre du personnel d'une institution de l'Union, ou toute autre personne au service d'une institution de l'Union, ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution de l'Union. 7.   Lorsqu'il reçoit la notification visée au paragraphe 6 du présent article, le supérieur hiérarchique prend les mesures prévues à l'article 27 de la décision (UE) 2016/1351 du Conseil (3) (ci-après dénommée «statut des agents de l'Agence»). Les articles 27, 28 et 29 du statut des agents de l'Agence sont applicables au supérieur hiérarchique conformément à l'article 4 de la présente décision. Ces dispositions sont également applicables mutatis mutandis à l'END concerné, afin d'assurer le respect de ses droits.
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