Art. 9
Suspension du détachement
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 9
Suspension du détachement
1. À la demande écrite de l'END ou de l'employeur, et avec l'accord de ce dernier, l'Agence peut autoriser des suspensions du détachement et en fixer les conditions. Pendant la durée d'une suspension:
a)
les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées;
b)
les frais visés à l'article 20 ne sont remboursés que si la suspension a lieu à la demande de l'Agence.
2. L'Agence informe l'employeur et la représentation permanente ou la mission de l'État concerné.
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