Art. 16 · Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Art. 16

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 16 Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur 1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur exécute le budget général conformément aux présentes règles financières et au principe de bonne gestion financière, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits autorisés. L'ordonnateur est chargé d'assurer le respect des exigences de légalité et de régularité. 2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis au statut de la décision (UE) 2016/1351 du Conseil (4) (ci-après dénommée «statuts de l'Agence»), dans les conditions déterminées par les présentes règles financières. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. 3.   Peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes externes des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. 4.   Le directeur, en tenant dûment compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, propose au comité directeur et met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte le rapport coût/efficacité. Le comité directeur donne son accord sur les décisions relatives à la structure organisationnelle de l'Agence. Le directeur peut mettre en place une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités. 5.   L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision donnant décharge à l'Agence pour l'exécution du budget général pendant l'exercice considéré. 6.   L'article 31 de la décision (PESC) 2015/1835 s'applique au traitement des données à caractère personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1353:oj#art-16