Art. 19 · Rapport annuel

Art. 19

Rapport annuel

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 19 Rapport annuel Le directeur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions. À cet effet, le directeur soumet les comptes annuels de l'Agence dans les délais prévus à l'article 44. Les comptes annuels de l'Agence se compose de différentes parties, notamment: a) le rapport d'activité, qui décrit les principaux éléments de l'exercice; b) les états financiers; c) les états sur l'exécution budgétaire. Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que les comptes annuels ont été établis conformément aux principes, règles et méthodes comptables applicables. Les comptes définitifs contiennent des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, indiquant que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses, le directeur a une assurance raisonnable que: a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le rapport d'activité indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.
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