Art. 29
Exécution des recettes
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 29
Exécution des recettes
1. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.
2. Les montants indûment payés sont recouvrés.
Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par exécution forcée.
Lorsque l'ordonnateur envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les mesures prises en vue du recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'Agence sont regroupées sur la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Le comptable précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe aux comptes annuels de l'Agence.
3. Toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément à l'article 83 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).
4. Les créances détenues par l'Agence sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Agence, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
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