Art. 34 · Procédure de passation de marchés conjointe

Art. 34

Procédure de passation de marchés conjointe

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 34 Procédure de passation de marchés conjointe 1.   L'Agence peut, à sa demande, être associée en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organes ou organismes de l'Union. 2.   Dans le cadre des actions de collaboration avec les États membres telles que celles visées au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes. 3.   Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par l'Agence et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'Agence s'appliquent. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, les règles de procédure de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (8) et de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de toute autre acte juridique de l'Union susceptible d'être applicable compte tenu de l'objet du marché public concerné s'appliquent. 4.   L'Agence peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Dans ce cas, l'article 133 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent mutatis mutandis.
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