Art. 44
Audit annuel et décharge sur l'exécution du budget de l'Agence
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 44
Audit annuel et décharge sur l'exécution du budget de l'Agence
1. Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le directeur soumet au collège des auditeurs, pour examen et avis, le projet de comptes annuels de l'Agence visés à l'article 19.
2. Au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, le collège des auditeurs soumet au directeur son rapport d'audit annuel incluant son avis et ses observations sur le projet de comptes annuels visé au paragraphe 1.
3. Au plus tard le 15 juillet suivant la clôture de l'exercice, le directeur soumet au comité directeur les comptes annuels définitifs audités et le rapport d'audit, accompagnés des réponses de l'Agence.
4. Au plus tard le 30 octobre suivant la clôture de l'exercice, le comité directeur approuve les comptes annuels audités et donne décharge au directeur et au comptable pour l'exercice.
5. Après approbation par le comité directeur, les comptes annuels audités font l'objet d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne.
6. Le comptable conserve l'ensemble des comptes et inventaires pendant les cinq ans qui suivent la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée.
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