Art. 45 · OLAF

Art. 45

OLAF

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 45 OLAF 1.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Agence dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financé par l'Agence. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les contrats, conventions et décisions de l'Agence contiennent des dispositions prévoyant expressément que le collège des auditeurs et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et à des enquêtes, selon leurs compétences respectives.
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