Art. 6
Principe d'annualité
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 6
Principe d'annualité
1. Les crédits inscrits au budget de l'Agence sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice ou au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant en ce qui concerne les engagements juridiques pour lesquels la plupart des étapes préparatoires ont été entreprises au 31 décembre.
3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.
4. Compte tenu des besoins de l'Agence et sous réserve de l'approbation du comité directeur conformément à l'article 15, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice suivant. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
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