Art. 13 · Infractions à la sécurité et compromission des informations FIDUCIA

Art. 13

Infractions à la sécurité et compromission des informations FIDUCIA

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 13 Infractions à la sécurité et compromission des informations FIDUCIA 1.   Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision. 2.   Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des informations FIDUCIA ont été divulguées en tout ou en partie à des personnes non autorisées ou non réputées autorisées. 3.   Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'autorité de sécurité. 4.   Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des informations FIDUCIA ont été compromises ou perdues, l'autorité de sécurité en liaison étroite avec le président et le greffier du Tribunal prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions applicables pour: a) en informer la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces concernés; b) demander à l'autorité compétente l'ouverture d'une enquête administrative; c) évaluer le préjudice éventuel causé à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales; d) éviter que les faits ne se reproduisent; et e) informer les autorités compétentes des mesures prises. 5.   Toute personne responsable d'une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d'informations FIDUCIA est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l'objet d'une action en justice conformément aux dispositions applicables.
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