Art. 8 · Sécurité physique

Art. 8

Sécurité physique

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 8 Sécurité physique 1.   Par «sécurité physique», on entend l'application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA. 2.   Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion dans les locaux du bureau FIDUCIA par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et à détecter les actes non autorisés, ainsi qu'à permettre d'établir une distinction entre les personnes autorisées ou non à accéder aux informations FIDUCIA conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques. 3.   Les mesures de sécurité physique sont mises en place pour les locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA. Ces mesures sont destinées à assurer une protection équivalente à celle dont bénéficient les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. Aucune information FIDUCIA ne peut être stockée ni consultée en dehors des locaux du bureau FIDUCIA créés à ces fins au sein d'une zone elle-même sécurisée. 4.   Seuls des équipements ou des dispositifs conformes aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour protéger les informations FIDUCIA. 5.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe II.
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