Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 6 1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité. 2.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. 3.   Si des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s'appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies. 4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3. 5.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu'au 23 septembre 2017.
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