Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «autorité de sécurité»: l'autorité responsable de la sécurité de la Cour de justice de l'Union européenne désignée par cette dernière, qui peut déléguer, en tout ou en partie, l'exécution des tâches prévues par la présente décision; b)   «bureau FIDUCIA»: le bureau de la Cour de justice de l'Union européenne assurant la gestion des informations FIDUCIA; c)   «détenteur»: une personne dûment autorisée qui, sur la base d'un besoin d'en connaître avéré, est en possession d'une information FIDUCIA et à laquelle il incombe par conséquent d'en assurer la protection; d)   «document»: toute information, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques; e)   «information»: toute information écrite ou orale, quels qu'en soient le support ou l'auteur; f)   «informations classifiées de l'Union européenne» (ICUE): toute information ou tout matériel identifié comme tel selon la classification de sécurité de l'Union européenne en vertu des règles applicables en la matière au sein des institutions de l'Union, relevant de l'un des niveaux de classification suivants: — TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, — SECRET UE/EU SECRET, — CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, — RESTREINT UE/EU RESTRICTED; g)   «information FIDUCIA»: toute information qui porte le marquage FIDUCIA; h)   «traitement» d'une information FIDUCIA: l'ensemble des actions dont les informations FIDUCIA sont susceptibles de faire l'objet tout au long de la procédure devant la Cour de justice. Sont ainsi visés leur enregistrement, leur consultation, leur création, leur duplication, leur stockage, leur restitution et leur destruction.
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