Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 2016
Article 2
La position de l'Union exposée à l'article 1er est exprimée par les États membres qui sont parties contractantes aux accords visés audit article, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1795:oj#art-2