Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2016
Article 2 Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 58 de l'accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de l'accord ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (1): — article 3 (Dialogue), — article 4 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales), — article 5 (Dialogue politique), — article 53 (Comité mixte), à l'exception de son paragraphe 3, points g) et h), et — titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 57 et de l'article 58, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées dans le présent article.
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