Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article premier La décision 2010/381/UE est modifiée comme suit: 1) à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent, par l'application de plans d'échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 50 % des lots présentés à l'importation aux postes d'inspection frontaliers situés sur leur territoire. Si un lot est composé de produits d'aquaculture provenant de plusieurs établissements d'origine, des échantillons sont prélevés pour chaque établissement.»; 2) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.
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