Art. 1
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article premier
La décision 2010/381/UE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent, par l'application de plans d'échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 50 % des lots présentés à l'importation aux postes d'inspection frontaliers situés sur leur territoire. Si un lot est composé de produits d'aquaculture provenant de plusieurs établissements d'origine, des échantillons sont prélevés pour chaque établissement.»;
2)
à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:1774:oj#art-1