Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 4 nov. 2016
Article 3 Des frais de traitement des demandes d'admission, d'un montant maximal de 250 EUR par projet, sont à la charge des promoteurs de projets privés. L'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les associations formées par ces autorités ou organismes et les entités contrôlées par ces autorités ou organismes (promoteurs de projets publics) sont exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission. Les promoteurs de projets privés sont également exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission en ce qui concerne les projets soutenus par une autorité publique d'un État membre en vue de réaliser des priorités en matière d'investissements publics. L'ordonnateur compétent peut également décider, dans des cas exceptionnels et justifiés, qu'un promoteur de projets privés est exempté du paiement des frais de traitement des demandes d'admission. Les recettes tirées des frais de traitement des demandes d'admission donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017.
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